TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2424953_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation
administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ;
- le préfet de police n'était pas territorialement compétent pour adopter l'arrêté attaqué ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été
méconnu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prononcée en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile prévu par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er février 1990, a fait l'objet, le
18 septembre 2024, d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de
M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à
Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, alors que le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département de Paris, il ressort des termes du procès-verbal d'audition produit par le préfet de police que l'irrégularité de la situation de M. A a été constatée lors d'un contrôle d'identité effectué sur réquisition du procureur adjoint de la République près le tribunal judiciaire de Paris au sein du 18ème arrondissement de Paris, du 17 septembre 2024 à 13h au 18 septembre 2024 à 1h. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels il se fonde. Il précise, en particulier, que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir en France, qu'il est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté précise, enfin, que M. A ne justifie pas, ainsi qu'il l'allègue, être en concubinage et père de deux enfants, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. A par les services de police en date du 17 septembre 2024, que l'intéressé, assisté d'un interprète, a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d'un éloignement préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d'éléments qui, communiqués au préfet de police, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ".
9. En l'espèce, il ressort du procès-verbal qui vient d'être évoqué qu'à la question de savoir si M. A avait déposé une demande d'asile ou une demande de titre de séjour, l'intéressé a répondu par la négative et n'a exprimé aucune crainte particulière en cas de retour en Algérie. Durant son audition, il n'a pas émis le souhait de solliciter une protection internationale alors qu'il allègue être présent en France depuis 2023 et être venu pour le travail. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative. En outre, pour le même motif, dès lors que l'intéressé n'a pas présenté de demande d'asile en France, il ne peut utilement soutenir qu'il bénéficierait du droit de se maintenir sur le territoire français, résultant de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
12. M. A soutient que l'arrêté du 18 septembre 2024 méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, M. A ne justifie pas être en concubinage et père de deux enfants ainsi qu'il l'allègue et il ne justifie pas avoir d'autres attaches sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A ne fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle en France. Enfin, il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J-C TRUILHÉ
L'assesseure la plus ancienne,
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2424953_20250107
Données disponibles
- Texte intégral