TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2425095_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête au Conseil d'Etat conformément à la procédure de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 10 septembre 2024.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 31 mai 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née sur sa demande de logement social.
Il soutient qu'il habite un logement de 37 m2 située dans l'Yonne, qui est trop petit pour une famille de quatre personnes (sa femme et ses deux enfants) et qui est situé trop loin de son lieu de travail.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. B que celui-ci souhaite voir reconnaître prioritaire et urgente une demande de logement social au motif que le logement de 37 m2 qu'il habite, dans le département de l'Yonne, est trop petit pour une famille de quatre personnes et trop éloigné de son travail, à Paris. Toutefois, M. B se borne à produire une capture d'écran, non datée et ne visant pas une personne en particulier, d'un message d'une commission de médiation dont on ne sait pas de quel département elle dépend, relative à une demande d'hébergement d'urgence. Ainsi, rien n'établit l'existence d'une demande de logement social formée par M. B, ni l'existence d'une décision de refus qui lui aurait été opposée. Il suit de là que sa requête, qui est dépourvue d'objet, est irrecevable et doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2425095_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel