TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2425158_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 20 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Kouamo, demande au tribunal : d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’autorisation d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité privée ; d'enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 jours de retard ; de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle conteste les faits qui lui sont reprochés, que ces faits sont anciens et isolés. La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée le 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A... a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l’autorisation d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité privée. Par une décision du 1er juillet 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande. Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 avril 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a autorisé Mme A... à suivre une formation dans les domaines du gardiennage ou de la surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Par ailleurs, par une décision du 18 août 2025, une carte professionnelle lui a été délivrée pour exercer une activité professionnelle dans ces secteurs. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi que sur celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du le Conseil national des activités privées de sécurité du 1er juillet 2024 ainsi que sur les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte. Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Jaffré, première conseillère, M. Koutchouk, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. La rapporteure, M. Jaffré Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2425158_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel