TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2425201_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de demande d'asile de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- elle méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 18 septembre 1991 à Uromi (Nigéria), entrée en France le 6 août 2023 selon ses déclarations, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 9 octobre 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision en date du
18 mars 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 juin 2024. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de
Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de Mme A sur lesquels il se fonde. Il précise, en particulier, que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA. L'arrêté précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien même il ne mentionne pas que Mme A bénéficie d'une protection internationale en Italie, puisque cette circonstance ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le préfet de police prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
6. En revanche, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Alors que, dans le cadre de sa demande d'asile, Mme A a été mise à même de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, auprès desquelles elle a pu bénéficier d'un entretien, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir, il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, alors qu'il est constant que Mme A, qui s'est prévalue devant la Cour nationale du droit d'asile d'une absence de protection effective par les autorités italiennes, n'a pas demandé à l'autorité administrative à être réadmise à destination de l'Italie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'elle aurait été empêchée de formuler une telle demande, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de demande d'asile prononcée par l'OFPRA et la CNDA.
10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 () ". Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
11. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme ". L'article 2 de ladite directive prévoit que : " 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre. / () 3. La présente directive ne s'applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l'article 2, point 5), du code frontières Schengen. " L'article 3 de la même directive dispose que : " Aux fins de la présente directive, on entend par : [] 2) "séjour irrégulier" : la présence sur le territoire d'un État membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'article 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ; / 3) "retour" : le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans : / - son pays d'origine, ou / - un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou / - un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera
admis ; / 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; [] ". L'article 5 de ladite directive énonce que : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres () respectent le principe de non-refoulement ". Enfin, l'article 6 de la directive dispose que : " 1. Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique ".
12. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 24 février 2021 n° C-673/19, que tout ressortissant d'un pays tiers qui est présent sur le territoire d'un État membre, sans remplir les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans celui-ci se trouve, de ce seul fait, en séjour irrégulier même si, comme en l'occurrence, ce ressortissant dispose d'un titre de séjour, en cours de validité, dans un autre État membre au motif que ce dernier lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. En conséquence, l'Etat membre sur le territoire duquel ce ressortissant séjourne irrégulièrement est, en principe, tenu d'adopter une décision de retour lui enjoignant de quitter le territoire de l'Union, même s'il y a lieu de permettre à ce ressortissant, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d'un État membre tout en disposant d'un droit de séjour dans un autre État membre, de se rendre dans ce dernier plutôt que d'adopter, d'emblée, à son égard une décision de retour, à moins que l'ordre public ou la sécurité nationale ne l'exigent. Toutefois, ce ressortissant ne peut être renvoyé dans son pays d'origine sous peine de méconnaître le principe de non-refoulement, qui est garanti à l'article 18 et à l'article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si ce ressortissant ne peut davantage être renvoyé vers un pays de transit ou vers un pays tiers dans lequel il aurait décidé de retourner volontairement et qui l'accepterait sur son territoire, et ainsi ne peut faire l'objet d'une décision de retour, la directive " retour " n'empêche pas l'Etat membre de procéder au transfert forcé de ce ressortissant vers un autre État membre dans lequel ledit ressortissant dispose du statut de réfugié.
13. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle avait vocation à être remise aux autorités italiennes en application des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle bénéficie en Italie d'un permis de résidence en qualité de réfugiée valide jusqu'au 22 février 2027, ainsi qu'il ressort d'une attestation du ministère italien de l'intérieur en date du 1er mars 2024. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions susanalysées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans que s'y opposent les dispositions susanalysées des articles 1er à 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'une telle remise ne constitue qu'une faculté. D'autre part, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A n'a pas demandé à l'autorité préfectorale à être réadmise à destination de l'Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas allégué, que l'intéressée serait résidente de longue durée en Italie ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par les autorités italiennes. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-2 dudit code doit ainsi être écarté.
14. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Mme A, qui est entrée en France en 2023 selon ses déclarations, n'apporte, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, en l'absence notamment de toutes ressources ou projet professionnel, elle ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière ni d'aucune attache sur le territoire national. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et alors d'ailleurs que la décision en litige n'a pas pour effet de la séparer de son enfant, le préfet de police n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
16. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 14 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, rappelé au point 11, prohibent le refoulement d'un réfugié à destination des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Ainsi, Mme A, ressortissante nigériane qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités italiennes, est fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle autorise expressément son renvoi au Nigéria, méconnaît le principe de non-refoulement et, par suite, à en demander l'annulation.
18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. Si Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle autorise implicitement son transfert forcé à destination de l'Italie, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le système d'accueil des bénéficiaires d'une protection internationale par les autorités italiennes présenterait des défaillances systémiques et que lesdites autorités seraient dans l'impossibilité de lui assurer une protection effective contre les violences conjugales dont elle a déjà été victime dans ce pays avant son départ pour la France, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir, alors que sa demande de protection internationale auprès des autorités françaises en raison de l'ineffectivité de la protection dont elle bénéficie en Italie a été rejetée par l'ordonnance de la CNDA du 26 juin 2024.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2024 en tant qu'il fixe comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement, qui ne porte annulation que de la décision fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gall de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que
Mme A soit admise à l'aide juridictionnelle à titre définitif.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de police a fixé comme pays de destination le pays dont Mme A a la nationalité est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gall une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que Mme A soit admise à l'aide juridictionnelle à titre définitif.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gall et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J-C TRUILHÉ
L'assesseure la plus ancienne,
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2425201_20250107
Données disponibles
- Texte intégral