TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2425256_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de sa précédente décision du 30 avril 2024 de refus de lui renouveler sa carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " et d'enjoindre à la MDPH de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - son état de santé l'empêche d'utiliser les transports en commun ; le port de charges lourdes lui est interdit ; elle éprouve des dyspnées sur des distances supérieures à 200 mètres ; - le refus de délivrance de la CMI " stationnement " la contraint à refuser des contrats de travail, ce qui compromet sa sécurité financière et son avenir professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la MDPH de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères d'attribution de la CMI mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 15 mars 1994, s'est vu notifier le 3 mai 2024 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 30 avril 2024 de refus de renouvellement de sa carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ". Le 14 mai 2024, elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la CDAPH, notifiée le 6 septembre 2024, dont elle demande l'annulation par la requête susvisée. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (). ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ". 3. Selon ces dispositions, la carte est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il est constant que Mme B, atteinte d'une cardiopathie congénitale valvulaire et d'une aortophathie, qui a fait l'objet d'une importante chirurgie cardiaque en 2003, a un taux d'incapacité reconnu par la MDPH en lien avec cette pathologie compris entre 50 et 79%. Il résulte de l'instruction que Mme B bénéficiait d'une CMI mention " stationnement " délivrée par la MDPH de la Haute Garonne. Au soutien de sa demande de renouvellement de sa CMI mention " stationnement " formée le 9 janvier 2024 auprès de la MDPH de Paris, Mme B a indiqué avoir besoin d'aide " dès qu'il faut porter du poids ", notamment pour faire les courses. Il résulte de l'instruction et en particulier du bilan établi par le cardiologue qui suit Mme B depuis sa naissance, qu'à la date du 22 septembre 2023, elle ne présentait plus de facteurs de risques cardiovasculaires, ni de gêne fonctionnelle cardiovasculaire particulière dans les actes de la vie courante et dans les activités sportives. Dans l'instance, Mme B produit un certificat médical du même praticien qui atteste, le 16 septembre 2024, soit un an plus tard, que la cardiopathie de Mme B est évolutive et qu'elle ne " lui permet pas de porter des charges lourdes ou de parcourir des distances importantes avec ces charges ". Cependant, il ne ressort pas de ce certificat médical que Mme B aurait un périmètre de marche limité sans port de charge. Par ailleurs, s'il ressort du certificat médical établi par un médecin généraliste le 9 août 2024 que Mme B souffre de dyspnées d'effort à la marche, son périmètre de marche n'est cependant pas évalué à une distance inférieure à 200 mètres par ce praticien. Par suite, la MDPH de Paris pouvait estimer que le handicap de Mme B n'entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui imposait pas le recours à une aide technique ou humaine pour se déplacer à l'extérieur et pouvait rejeter sa demande sans méconnaître les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que celles de l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2425256/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2425256_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel