TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2425266_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Loire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet ne s'est appuyé que sur une unique pièce du dossier pour prendre sa décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet ne s'est appuyé que sur une unique pièce du dossier pour prendre sa décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet ne s'est appuyé que sur une unique pièce du dossier pour prendre sa décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jehl, - et les observations de Me Soucat, substituant Me Loire, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais entré en France le 29 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 7 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Si M. B soutient être présent en France depuis octobre 2018, sa durée de présence en France, à la supposer avérée, ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail à durée indéterminée et des fiches de paie, que M. B travaille sur le territoire français depuis le mois d'août 2020 en qualité d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration, à temps partiel, puis à temps plein en décembre 2022. Ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent pas non plus un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. B ne fait pas état d'une intégration ni d'attaches particulières dans la société française dès lors notamment qu'il produit une attestation faisant état d'un niveau " élémentaire " en langue française, qu'il est célibataire et sans enfant en France, alors qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son père, son frère et sa sœur. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour et en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur de fait, dès lors qu'elle évoque uniquement le formulaire " Cerfa " de demande d'autorisation de travail en sa faveur sans évoquer les pièces relatives à son activité salariée et à sa présence en France depuis 2018. Toutefois, le requérant ne démontre pas avoir fourni ces pièces lors du dépôt de son dossier, et, en tout état de cause, à supposer ces pièces fournies à l'administration, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de police aurait pris la même décision de refus. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d'examen. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5 du présent jugement, que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soulever les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour en demander l'annulation. 11. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2425266_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel