TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2425282_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 13 décembre 2024, M. C B E, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps nécessaire à ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant camerounais, né le 4 juillet 1982, entré en France le 5 mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 août 2024, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B E demande l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 12 juillet suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme A D, cheffe de la section admission exceptionnelle, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dont relève l'édiction des arrêtés en matière d'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, M. B E n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B E avant de prendre la décision en litige. 5. En quatrième lieu, M. B E ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police n'a par ailleurs pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B E, entré en France en mars 2020 selon ses déclarations, a travaillé entre décembre 2022 et avril 2024 comme technicien informatique au sein de la société Altt Control Plus. Il produit par ailleurs un formulaire de demande d'autorisation de travail du 29 février 2024 et une promesse d'embauche du 1er mars 2024 signés par le gérant de la société ARS Transport souhaitant le recruter en tant que technicien en informatique. Toutefois, eu égard au caractère récent de son expérience professionnelle, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. " 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant occupait un emploi à la date de la décision contestée alors que la société Altt Control Plus au sein de laquelle il travaillait comme technicien en informatique a définitivement fermé en mai 2024 et qu'il ne produit aucun bulletin de salaire après cette date mais seulement une promesse d'embauche du gérant de la société Ars Transport. Au surplus, l'intéressé n'établit pas que les missions confiées par ces deux sociétés correspondent à celles du métier de " technicien d'étude et de développement informatique " figurant parmi les métiers en tension listés par l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour la région Ile-de-France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en mars 2020 et réside chez sa sœur de nationalité française. Toutefois l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 37 ans et où résident ses parents et l'une de ses soeurs. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination 14. Il résulte de ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B E doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, P. BAILLYLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 242528
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2425282_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel