TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2425360_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 13 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 21 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient qu'elle a effectué une demande de mutation suite à la naissance de son deuxième enfant, elle occupe un logement insalubre de 36 m2, qui est inadapté à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la région d'Île-de- France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est doublement irrecevable faute de production de la décision attaquée et de l'absence de conclusions à fin d'annulation et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 21 mars 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a implicitement rejeté cette demande, le 21 juillet 2024, avant de prendre une décision expresse de rejet le 19 septembre 2024 au motif qu'elle était déjà locataire du parc social et n'avait pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet du 21 juillet 2024.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme B que celle-ci conteste la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par la commission de médiation de Paris et qu'elle doit, ainsi, être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. En outre, la décision expresse de rejet du 19 septembre 2024, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2025 à 9h20, avant la clôture de l'instruction. Les deux fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doivent donc être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () "
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;() ;-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
5. Pour refuser de reconnaître la demande de Mme B comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris s'est exclusivement fondée sur le motif tiré de ce que la requérant était déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n'exclue pas que la requérante et sa famille puissent être désignées comme prioritaires et devant être logées d'urgence, si leur logement présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait une demande de mutation auprès de son bailleur en 2023, comme en atteste le courrier de réponse de son bailleur en daté du 8 novembre 2023. Il suit de là que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 19 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 19 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/4-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2425360_20250328
Données disponibles
- Texte intégral