TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2425382_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er janvier 1997 et de nationalité bangladaise, est entré en France le 9 janvier 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 11 avril 2018 qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2019. Il a sollicité le 1er février 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis janvier 2018, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. En outre, il établit travailler sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de commis de cuisine pour la société O'Jade, qui exploite un établissement de restauration rapide thaïlandaise, depuis septembre 2019 soit depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il produit à cet égard l'ensemble de ses bulletins de salaire, ainsi qu'un avenant à son contrat de travail de novembre 2022 augmentant la durée de travail prévue dans son contrat initial de 39 à 41 heures par semaine. Il ressort également de l'attestation de son employeur en date du 18 septembre 2024 que, par les qualités qui sont les siennes, le requérant répond pleinement aux besoins de l'entreprise. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France ainsi qu'à l'ancienneté et à la stabilité de sa situation professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. C
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2425382_20250218
Données disponibles
- Texte intégral