TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2425429_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. D F C, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de l'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction et lui a interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
3°) d'enjoindre au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfet de l'Indre-et-Loire) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire :
o elles sont entachées d'un vice d'incompétence matérielle et territoriale ;
o elles sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information de l'intéressé sur la procédure de demande de protection internationale ;
o elles méconnaissent le droit d'être entendu ;
o elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'absence d'examen particulier de sa situation ;
o elles méconnaissent l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe du droit au maintien ;
o elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est entachée d'incompétence ;
o elle est entéchée de défaut de motivation ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 19 décembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gracia, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F C, ressortissant bangladais, né le 31 décembre 1996 à Sylhet (Bengladesh), est entré en France en septembre 2024, selon ses dires. A la suite d'une interpellation sur la voie publique le 20 septembre 2024, il a été placé en retenue administrative, dès lors qu'il n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire national. Le 20 septembre 2024, il lui a été notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête,
M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 20 septembre 2024.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 décembre 2024 M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". L'article R. 613-1 du même code précise que : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 37-2024-07-08-00006 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2024-07010 du lendemain, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à Mme B E, directrice de cabinet, délégation de signature aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire, les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décision attaquées doit être écarté.
6. Si M. C soutient que le préfet d'Indre-et-Loire était incompétent pour prendre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de retenue qu'il a été interpellé le vendredi 20 septembre 2024 sur l'autoroute A10 à hauteur de la barrière de péage de Sorigny, dans le département d'Indre-et-Loire. M. C ne contredit nullement ces mentions qui doivent être regardées comme établies. Par conséquent, M. A a été interpellé en d'Indre-et-Loire. Par conséquent, le préfet d'Indre-et-Loire était compétent pour prendre l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence territoriale doit être écarté pour manquant en fait.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de déroulement de la retenue, dressé par la police nationale, le 20 septembre 2024, et signé par
M. C, que celui-ci a été entendu par les services de police le même jour sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et conditions de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. / Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l'immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu'ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite. ".
9. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de la préfecture de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
10. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C aurait manifesté son intention de solliciter l'octroi d'une protection internationale. Il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'a pas été informé, préalablement à son édiction, des modalités d'introduction d'une telle demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et le refus de départ volontaire :
11. En premier lieu, les décisions en litige du 20 septembre 2024 du préfet d'Indre-et-Loire mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre les décisions en litige.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. "
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C n'a pu justifier être régulièrement entré sur le territoire national et non sur le fondement du 4° du même article, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déposé une demande d'asile. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement invoquer l'article L. 542-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le droit au maintien. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant que le préfet n'aurait pas pris en compte le caractère exceptionnel de sa situation, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ils doivent être écartés.
Sur la décision portant sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
17. Il ressort de la décision en litige qu'elle vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
19. D'une part, contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet d'Indre-et-Loire a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. D'autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France en septembre 2024, qu'il ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation au regard de ces dispositions.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en est de même pour les conclusions aux fins d'injonction et pour les conclusions tendant au remboursement des frais en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F C et au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne
Signé
M. MERINO La greffière
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
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- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
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- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2425429_20250204
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