TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2425434_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 septembre 2024 et 3 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Edgar Javier Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai et a prononcé une interdiction du territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait son droit au procès équitable et l'article L. 512-1 III alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que son dossier administratif et le procès-verbal de son audition ne lui ont pas été communiqués ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une décision du 2 décembre 2024, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia ; - et les observations de Me Carrillo Cruz, pour M. A B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant colombien né le 25 mars 1994 à Bogota (Colombie) est entré en France le 29 avril 2019 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa vacances travail valable jusqu'au 21 avril 2020. Le 10 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sans en préciser le fondement juridique. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai. 2. En premier lieu, M. A B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire connaître ses observations, susceptibles d'influencer selon lui le contenu de la décision contestée, en méconnaissance de son droit à un procès équitable et des dispositions de l'article L. 512-1 III alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l'objet d'une interpellation alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été mis à même de présenter toutes observations utiles lors du dépôt de sa demande en préfecture. Au demeurant, M. A B n'indique pas quelle information il aurait été privé de donner au préfet. D'autre part, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au préfet de police de lui communiquer son dossier, alors que M. A B n'établit pas en avoir fait la demande. Par suite, le moyen tiré de la non communication du procès-verbal d'audition et de son dossier doit être écarté. Dès lors, le moyen doit être écarté en ses deux branches. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 5. S'il ressort de la décision attaquée que le requérant a sollicité auprès de son employeur une autorisation de travail, ce seul élément ne suffit pas à remplir les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article précité, subordonnée à la détention préalable d'une telle autorisation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire' ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée dans le cadre de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, M. A B soutient être entré en France en avril 2019 et y résider habituellement depuis lors, ses déclarations étant étayées par plusieurs pièces versées au dossier, notamment des bulletins de salaire, des documents médicaux, des relevés de comptes et des documents attestant d'une formation universitaire en France. Toutefois, la seule circonstance qu'il séjournerait sur le territoire français depuis cette date, revendiquant ainsi une ancienneté de présence d'environ cinq ans, est insuffisante en elle-même pour constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l'article précité. S'il se prévaut par ailleurs d'une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis quatre ans et de relations amicales nouées au sein de sa sphère professionnelle, M. A B, qui est sans charge de famille, n'établit ni l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 25 ans et où il a été diplômé. 9. D'autre part, M. A B se prévaut d'un emploi en tant qu'assistant logistique et administratif et d'une activité professionnelle dans le secteur de la restauration. Toutefois, cette activité, d'autant plus exercée à travers des emplois de courte durée avant l'obtention d'un contrat à durée indéterminée en novembre 2022, ainsi que les bulletins de salaire versés au dossier, ne suffisent pas à le regarder comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. 10. Dès lors, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Si M. A B soutient que la décision attaquée méconnaît l'article précité, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas formé une demande de titre sur ce fondement en préfecture. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que M. A B ne justifie pas de la fixation de ses centres d'intérêts personnels et familiaux en France. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. . Le président-rapporteur, Signé J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINO La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2425434/3-3 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2425434_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel