TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2425442_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 septembre 2024 et 10 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Mickael Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de la justice administrative, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - le procédé utilisé pour lui apposer une signature électronique ne permet pas d'établir l'authenticité de celle-ci ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 215 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police a ajouté des conditions légales dans l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C B épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante albanaise née le 5 mai 1997 à Pogradec (Albanie), est entrée en France le 20 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 3 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 août 2024 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme. Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, par l'apposition d'une signature à l'égard de laquelle Mme B ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause son authenticité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En troisième lieu, si Mme B se prévaut d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas avoir formé une demande de titre de séjour sur ce fondement, dès lors qu'il ressort de la fiche de salle produite en défense qu'elle a sollicité, le 3 avril 2024, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire' ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. D'une part, Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2018 et qu'elle y est insérée professionnellement, étant employée en tant qu'aide bouchère polyvalente. Toutefois, sa durée de présence, ainsi que son activité professionnelle, dont la continuité n'est pas établie avant le 1e avril 2020 et sur la période allant du 1er février 2021 au 1er janvier 2023, la rendant ainsi limitée par sa durée, ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, Mme B se prévaut du fait qu'elle est mariée depuis le 27 novembre 2018 avec un ressortissant albanais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle obtenue en 2022 et valable jusqu'en 2026 portant mention " salarié ". Toutefois, la communauté de vie de Mme B avec son époux qui, en application de l'article 215 du code civil doit être présumée, n'est pas suffisante à elle seule pour constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l'article précité. En outre, Mme B, qui au demeurant n'a pas d'enfants, n'établit ni l'intensité d'une vie privée familiale en France, ni que cette vie ne pourrait pas se poursuivre en Albanie où elle a résidé jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort de ce qui a été dit aux points 9 et 10 qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale et alors que rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président rapporteur, Signé J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINO La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2425442/3-3
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TA7525 février 2025CETTE DÉCISION
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CAA753 mars 2026
DCA_25PA01368_20260303Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2425442_20250225
Données disponibles
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