TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2425515_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 août 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pascal en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 6, 7°) de l'accord franco algérien et sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la durée de l'interdiction, fixée à vingt-quatre mois, est disproportionnée ; - l'interdiction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 28 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 mai 1993, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police le 28 novembre 2023. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de l'accord franco-algérien et les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. 4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B sur le fondement de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'OFII par un avis rendu le 13 mars 2024, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant soutient qu'il a subi plusieurs opérations en France en 2020 et que sa pathologie comporte un risque de rechute, rendant nécessaire un suivi en France. Il produit, au soutien de ses allégations, plusieurs certificats médicaux attestant dans des termes identiques de sa rémission, d'un risque de rechute et du caractère chronique de sa pathologie, nécessitant un suivi régulier, ainsi qu'un certificat précisant la gravité de son état de santé et les risques associés à des soins dans son pays d'origine en raison du risque de rejet de sa greffe, daté du 11 janvier 2021, soit trois mois après cette greffe. Il n'établit pas, par ces éléments, la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge de sa pathologie à la date de la décision. En outre, s'il soutient qu'il ne dispose plus d'une couverture sociale en Algérie et qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes, eu égard notamment à la circonstance qu'il n'est pas en mesure de travailler, pour effectuer des radios et scanners, et qu'il devrait payer ses examens s'il se présentait devant une structure privée, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police, fondée sur la circonstance que le défaut de prise en charge de son état de santé n'était pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois : 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle mentionne la circonstance que M. B est entré en France en 2016, s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 13 septembre 2021 et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la durée de l'interdiction de retour qui lui est opposée est excessive au regard de la circonstance qu'il bénéficie d'un suivi médical en France, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, la gravité des conséquences du défaut d'un tel suivi, ni, au demeurant, qu'il ne pourrait bénéficier de ce suivi dans son pays d'origine. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de son frère, qui bénéficie d'une carte de résident d'une durée de dix ans, cette circonstance ne suffit pas à établir que la durée de l'interdiction opposée serait disproportionnée, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, il ne l'établit pas en se prévalant de la gravité de sa pathologie, eu égard à ce qui a été dit au point 4, ainsi que de son impécuniosité et de l'impossibilité de travailler pour subvenir à ses besoins. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2425515_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel