TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2425520_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 19 décembre 2024, accompagnés de pièces complémentaires enregsitrées le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'interdiction de retour sur le territoire français tirée de l'inexistence de ces décisions. M. A a produit des observations enregistrées le 20 janvier 2025 qui n'ont pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lahary. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté ainsi que des décisions portant refus de titre et interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'existence des décisions portant refus de titre et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait édicté des décisions portant refus de titre et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2017 avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en mars 2019. Le requérant est revenu en France au mois de juillet 2021 et établit avoir exercé une activité professionnelle à compter de mars 2022, en versant aux débats vingt-quatre fiches de paie. Le requérant est célibataire et sans charge de famille. Au regard de sa durée de présence, de la durée d'exercice d'une activité professionnelle et de l'absence d'attaches familiales en France, le requérant n'est pas fondé à estimer que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant peut se prévaloir d'une durée de présence continue à compter du mois de juillet 2021 et établit avoir exercé une activité professionnelle à compter du mois de mars 2022, versant aux débats vingt-quatre fiches de paie comme il a été déjà dit au point 3. Toutefois, alors qu'il réside en France célibataire et sans charge de famille, la décision attaquée ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Calladine, première conseillère, - M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé T. LAHARY Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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TA754 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2425520_20250204
Données disponibles
- Texte intégral