TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2425577_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gryner et Me Ohlgusser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, 5 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 3° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français revêt un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Un mémoire a été enregistré pour le préfet de police le 12 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les observations de Me Ohlgusser pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant philippin, né le 25 février 1979, entré en France selon ses déclarations en 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions en litige qui visent les dispositions légales applicables, notamment celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-2 dudit code. Il mentionne également les raisons pour lesquelles la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté qui rappelle les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour en raison de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France d'un étranger, mentionne, d'une part, la condamnation prononcée à l'encontre du requérant en 2024 ainsi que les signalements dont il a fait l'objet la même année pour les mêmes faits. Enfin, le préfet précise que l'intéressé, dont le comportement constitue, selon lui, une menace à l'ordre public, peut se voir refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Sur le refus de séjour : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 4 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité. Le préfet soutient également sans être sérieusement contesté que postérieurement à cette condamnation pour violences conjugales, le requérant a été signalé par les forces de l'ordre à deux reprises, le 27 mars 2024 pour une violation d'une interdiction prononcée pour son contrôle judiciaire et le 6 juillet 2024 pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité. Aussi, eu égard à la fois à la gravité de ces faits et à leur réitération dans un temps très court, en se fondant sur la circonstance que la présence en France du requérant représente une menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de trois enfants présents sur le territoire national, il ne produit toutefois aucun élément relatif à la relation qu'il entretiendrait avec eux, ni sur la nature de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. En outre, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, force est de constater qu'alors qu'il se déclare présent sur le territoire depuis 2009, il ne justifie d'une rémunération supérieure au SMIC en qualité de chauffeur que depuis l'année 2018 et auprès de deux employeurs successifs. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, M. B n'établit pas, à la date de la décision attaquée, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 5 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations à l'égard des Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 10, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 611-1 3 en l'obligeant à quitter le territoire national. Le moyen ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Si, eu égard à la gravité de la condamnation pénale et aux signalements dont a fait l'objet M. B, le préfet de police a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement de l'intéressé représentait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour et son éloignement, il est constant que M. B est présent en France depuis 2009, que ses trois enfants y résident régulièrement. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée de cinq ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision en tant qu'elle porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2425577_20250109
Données disponibles
- Texte intégral