TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2425628_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil, ou à défaut à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de sa signataire, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de fait et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ni d'un examen approfondi de sa situation personnelle, elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 16 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d'éloignement. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat et signataire de la décision attaquée, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. " 4. L'arrêté litigieux, bien qu'il soit en partie rédigé sur un formulaire comportant des cases à cocher, mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision litigieuse. Celle-ci est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné un éventuel droit au séjour de M. A préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, une telle circonstance ne résultant pas du seul caractère illisible du procès-verbal d'audition de l'intéressé. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement, ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. La seule circonstance que le procès-verbal d'audition administrative produit en défense est illisible n'est pas suffisante pour établir que M. A aurait été empêché de présenter à l'administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision litigieuse, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de l'Union européenne du droit à être entendu préalablement, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fonde la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 8. Il résulte de ces dispositions que le fait que M. A ait ou non été muni d'un passeport est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris sur ce point est inopérant et cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à révéler que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Les seules circonstances que M. A soit entré en France en septembre 2022, qu'il soit hébergé par un tiers et que son père soit décédé, ne sont pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 11. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nationalité de l'intéressé, et indique que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d'éloignement. La décision fixant le pays d'éloignement est, ainsi, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 10 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En troisième lieu, M. A ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la décision fixant le pays d'éloignement serait entachée d'erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mileo et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Signé : G. DLa présidente, Signé : A. SeulinLa greffière, Signé : L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2425628_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel