TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2425633_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, complétée par des pièces enregistrées les 2 octobre et 8 décembre 2024, M. C, représenté par Me Ullern, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où son conseil renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 4 août 1987, entré en France le 13 mai 2015, selon ses déclarations, en vue d'y solliciter l'asile, qui lui a été refusé, a présenté, le 6 octobre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a indiqué expressément, dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, produite au dossier par le préfet de police, qu'il est le père d'une enfant, A C, née le 4 juillet 2023, de nationalité française. Il ne résulte pas des termes de l'arrêté en litige, qui mentionne que M. C est célibataire et sans charge de famille en France, que le préfet de police a pris en compte la situation personnelle et familiale de M. C et notamment la présence de cette enfant, avant de lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, l'arrêté du 1er juillet 2024 en litige doit être annulé dans son ensemble. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à verser à Me Ullern, conseil de M. C, sous réserve que Me Ullern renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1000 (mille) euros à Me Ullern, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ullern renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de police et à Me Ullern. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, M. Claux, premier conseiller, Mme Rivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La présidente rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, J-B. Claux La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2425633_20250120
Données disponibles
- Texte intégral