TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2425640_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2024, Mme B F, représentée par Me Pere, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B F soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet de police ; - est illégale eu égard à l'irrégularité de la procédure ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet de police ; - méconnaît l'article 3 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024. Mme B F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - et les observations de Me Pere, représentant Mme B F. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F, ressortissante équatorienne, née le 4 septembre 1981, entrée régulièrement en France le 22 mai 2022, sous couvert d'un visa de court séjour et s'étant maintenue en France à l'expiration dudit visa, a sollicité, le 3 août 2023, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B F demande au tribunal d'annuler l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. E D, attaché d'administration hors classe de l'Etat placé directement sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B F. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. E deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la demande de Mme B F. 5. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 novembre 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature, et que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège, le 6 octobre 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'aurait pas été rendu après une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de Mme B F, rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme B F un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis précité que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 29 juillet 2023, établi postérieurement à l'arrêté en litige, par le praticien exerçant dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint Antoine, que Mme B F est atteinte d'une pathologie virale chronique (VIH) et bénéficie d'un traitement médical adapté à sa pathologie à base de " Dovato ". La requérante soutient qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa maladie chronique dans son pays d'origine, mais les éléments qu'elle apporte au soutien de ses dires ne sont pas suffisants pour établir l'indisponibilité du traitement médical adapté à sa pathologie et à son cas particulier en Equateur. En défense, le préfet de police établit, sans être utilement contredit, que le traitement du VIH est disponible en Equateur. La circonstance que l'intéressée est suivie par une psychologue clinicienne à l'hôpital pour faire face à sa pathologie au plan psychologique n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée sur son état de santé. Dans ces conditions, la requérante n'infirme pas l'appréciation portée sur son état de santé par le préfet de police qui s'est approprié, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, et de ce que le requérant ne présente, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. De même doivent être écartés les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet de police pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés. 9. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la circonstance qu'elle partage désormais la vie commune avec M. C, en possession d'une carte de résident, qui l'a de surcroit embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire, les éléments justificatifs produits au dossier, qui démontrent une relation très récente d'une durée de moins d'une année avec M. C à la date de la décision, ne permettent pas de constater que le préfet de police a, en prenant la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé s'agissant de la décision d'éloignement. Le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G B F, au préfet de police et à Me Pere. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, M. Claux, premier conseiller, Mme Rivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La présidente rapporteure, Signé V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, Signé J.-B. Claux La greffière, Signé L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2425640_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel