TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2425707_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;'
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé sa reconduite en Afghanistan ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfet de police) une somme de de 1400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
o elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
o elle méconnaît son droit d'être entendu ;
o elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'examen sérieux;
o elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de réexamen du requérant est toujours en cours devant l'OFPRA, ce dernier bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français;
- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
o elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'absence d'examen particulier de sa situation ;
o elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024 par le cabinet Actis Avocats agissant par Me Termeau, et un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gracia, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant afghan, né le 20 juin 1991 à Nangahar (Afghanistan), est entré en France le 2 décembre 2020, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 novembre 2023 qui lui a été notifiée le 1er décembre 2023. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2024 et lui a été notifié le 21 mai 2024. Une demande de réexamen a été introduite auprès de l'OFPRA le 16 juillet 2024 qui a été rejetée le 18 juillet 2024 et notifiée à l'intéressé le 28 août 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation dudit arrêté du
13 septembre 2024.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que celui-ci n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, où les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont prises après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. En l'espèce, les décisions attaquées font suite au rejet, devenu définitif, de la demande d'asile de M. C de sorte que le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
6. L'obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 611-1 de ce code, dont il fait application. Elle vise également en substance les articles 3 et 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne la nationalité de M. C en indiquant que sa demande de protection internationale auprès de l'OFPRA puis de la CNDA a été rejetée. L'arrêté précise enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision en cause, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen attentif et sérieux de la situation de M. C. Le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542- 2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/ a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (). ". La demande d'asile de M. C ayant été rejetée par l'OFPRA le 27 novembre 2023, puis par la CNDA, le 10 mai 2024, et la demande de réexamen du 16 juillet 2024 ayant été rejetée par l'OFPRA le 18 juillet suivant, ainsi qu'en atteste la fiche TelemOfpra produite en défense, le préfet de police pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, décider d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. M. C n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles de l'article L. 542-1 du même code. S'il soutient qu'une nouvelle demande de réexamen serait en cours auprès de l'OFPRA, une telle démarche ne ressort, en tout état de cause, d'aucune des pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions dont il est fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les considérations de faits tirées du rejet de la demande d'asile de M. C. Elle ajoute que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si l'intéressé soutient qu'il aurait des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son occidentalisation, des risques d'arbitraire et de la désorganisation générale du pays aussi bien à Kaboul que dans le Nangarhâr, sa province d'origine, iln'apporte pas d'éléments pertinents propres à sa situation personnelle de nature à démontrer qu'il aurait acquis un profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan ou qu'il serait spécialement exposé, en cas de retour dans la province de Nangarhâr, à la situation de violence aveugle qui y sévirait ou qui affecte les éventuelles autres provinces qu'il aurait nécessairement vocation à traverser, pour rejoindre cette province depuis son entrée sur le territoire afghan, et ce alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA.
13. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être intégralement rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIAL'assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MERINO
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2425707_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel