TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2425715_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2024 et 6 janvier 2025, M. C B représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public ; - le préfet a méconnu les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; Concernant les moyens dirigés à l'encontre de la mesure d'éloignement : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision attaquée ; - l'agent qui a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilité ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Concernant les moyens dirigés à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Concernant les moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur ; - et les observations de Me Siran, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 1974, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. M. B fait valoir qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les demandes d'asile présentées par sa femme et ses deux enfants étaient en cours d'examen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré, le 1er août 2024, une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 31 janvier 2025 à Mme A et ses enfants pour une première demande d'asile. M. B produit également le courrier en date du 29 mai 2024, émis par l'OFPRA relatif à l'enregistrement de la demande d'asile de sa femme et de ses deux enfants. Le préfet, qui ne verse aucune décision de l'OFPRA concernant ces demandes, se borne à produire la fiche Télemofpra de M. B faisant état du rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'à la date de la décision litigieuse, la demande présentée au nom de sa femme et de ses enfants était toujours en cours d'examen par l'OFPRA et que ces derniers bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la notification de la décision à intervenir de cet office. Par suite, la décision d'éloignement en litige aurait pour effet de séparer le requérant de ses enfants nés les 26 mars 2023 et 26 octobre 2013, de sorte qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, méconnaissant ainsi les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 27 août 2024 doit être annulé. 4. Eu égard à l'objet de l'arrêté litigieux et au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet réexamine la situation de M. B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, laquelle n'implique pas nécessairement la délivrance d'une autorisation de travail. En outre, le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Enfin, Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Siran, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours et procéder, dans un délai de trente jours, à la suppression par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Me Siran une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Siran, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2425715_20250430