TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2425735_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. D... A..., représenté par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Davesne, président rapporteur ; - et les observations de Me Sesson, substituant Me Fazolo, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 15 avril 1990, est entré en France le 26 septembre 2014, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 18 septembre 2014 au 18 septembre 2015. Il a par la suite été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier a expiré le 3 novembre 2019. M. A... a ensuite sollicité, le 7 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d’une enfant français, Awa, née le 6 janvier 2024 de son union avec Mme E... B..., qu’il a reconnue à la naissance. Pour refuser à M. A... la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet de police s’est fondé sur le motif que M. A..., qui n’établissait pas partager une vie commune avec la mère de l’enfant, ne contribuait pas à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment d’attestations de proches, de la directrice de la crèche à laquelle est confiée l’enfant et du pédiatre qui suit cette dernière, des factures et contrats d’électricité et de téléphone ainsi que des avis d’imposition, que M. A... vit avec sa compagne et contribue à l’éducation de leur enfant depuis sa naissance. Par ailleurs, M. A... participe également à l’entretien de sa fille ainsi qu’en attestent les nombreuses factures d’achat produites ainsi que les virements mensuels effectués au profit de sa compagne. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette même date. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. C... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 28 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette même date. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella-Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. . Le président rapporteur, S. Davesne L’assesseur le plus ancien, M. Maréchal La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2425735_20251009
Données disponibles
- Texte intégral