TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2425740_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-SIEMP a refusé de lui attribuer le logement de type F2 situé 3, place du Général-Stefanik, dans le 16e arrondissement de Paris, qu'elle sollicitait. Elle soutient que la circonstance qu'elle est propriétaire ne saurait justifier la décision de refus qui a été prise dès lors que le bien qu'elle possède est inférieur à la surface minimale prévue pour le foyer de deux personnes qu'elle forme avec son enfant mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la société Elogie-SIEMP, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions et de mentionner le fondement juridique de la demande de manière suffisamment précise ; - aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné, - et les observations de Me Ayari, représentant la société Elogie-SIEMP. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui avait sollicité l'attribution d'un logement social, s'est vu proposer le 21 août 2024 par la société Elogie-SIEMP, bailleur social, un logement de type F2 situé au 3, place du Général-Stefanik, dans le 16e arrondissement de Paris, qu'elle a visité le 28 août 2024 et pour lequel elle a présenté une offre le 30 août 2024. Par décision du 10 septembre 2024, la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-SIEMP a toutefois refusé de lui attribuer ce logement. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 10 septembre 2023. 2. L'appréciation par laquelle les commissions instituées par l'accord collectif conclu, en vertu de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, entre le représentant de l'Etat et les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département, estiment qu'un demandeur de logement social remplit les conditions pour être regardé comme prioritaire au titre des engagements d'attribution prévu par cet accord s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au terme d'un contrôle normal. 3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux logements appartenant aux organismes, public ou privés, d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci : " () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : () / c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale () / k) Personnes dépourvues de logement () " Aux termes de l'article L. 441-2-2 du même code : " () Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social () ". 4. Mme A est propriétaire de son logement actuel de type studette, d'une superficie de 13 m², situé dans le 16e arrondissement, qu'elle a acquis le 6 décembre 2022 pour une valeur de 159 000 euros. La requérante est fondée à soutenir que ce logement est désormais en situation de suroccupation, pour l'application des dispositions combinées de l'article R. 1331-37 du code de la santé publique, entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision attaquée, et de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, puisqu'elle y vit avec son fils, né le 22 mai 2023, et qu'il présente une superficie inférieure à 16 m². Toutefois, si cette circonstance justifie qu'elle envisage de changer de logement, elle n'est en droit d'obtenir un logement social que pour autant qu'elle soit en mesure de justifier qu'elle ne pourrait pas tirer de la location ou de la vente de son logement actuel des revenus qui seraient suffisants pour obtenir par elle-même un logement adapté à sa situation et à celle de son fils directement auprès du secteur privé. Faute de produire de tels éléments, malgré une mesure d'instruction en ce sens, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'attribution du logement pour lequel elle avait présenté une offre au profit d'un autre demandeur, la CALEOL de la société Elogie-SIEMP aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Son moyen dont donc être écarté. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la société Elogie-SIEMP. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, A. Rezard Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2425740/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2425740_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel