TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2425775_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée définitivement, à lui verser personnellement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence en l'absence de délégation régulière de signature ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 6 décembre 1994, est entré en France le 11 décembre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 2 janvier 2023, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 avril 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formulé une demande d'aide juridictionnelle et aucune urgence, en l'espèce, ne justifie l'octroi de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté attaqué est signé par M. B C, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du préfet de police n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne n° D77-08-07-2024 du 8 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. " 5. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 6. En tout état de cause, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes dont il est fait application, en particulier le 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation de M. A, à savoir le rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, le fait que l'arrêté ne mentionne pas explicitement les éléments relatifs à sa situation personnelle ou familiale est sans incidence sur sa motivation. En tout état de cause, en l'absence d'éléments précis et objectifs fournis par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait dû les mentionner dans l'arrêté contesté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. " En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 8. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile mentionnée au point 1 est intervenue le 26 avril 2024. Si M. A soutient qu'il a déposé une demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, il ne produit aucun élément en attestant, d'autre part, il n'est fait mention d'aucune demande de réexamen sur le relevé d'information précité. En application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à partir du 26 avril 2024, date de notification de la décision rejetant définitivement da demande de protection internationale. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 10 septembre 2024 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " M. A ne développe au soutien de ce moyen aucun élément ni ne produit à l'instance aucune pièce de nature à établir que la décision aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué du 10 septembre 2024 du préfet de police, méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas toutefois et en tout état de cause, d'élément permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en tout état de cause ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et Me Sangue. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président-rapporteur, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le président-rapporteur, J-F. SIMONNOT La première assesseure, A. CALLADINELa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2425775_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel