TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2425789_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 30 décembre 2024, M. A C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme que le tribunal déterminera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la mesure d'éloignement : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté au séjour d'un an ; - le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision était incompétent ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 12 août 1990, est entré en France en 2017. Le 4 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. M. B justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit et notamment son attestation de dépôt d'une demande d'asile, être entré en France en 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'il exerce une activité salariée en qualité de cuisiner au sein d'un restaurant depuis le 15 avril 2019 et qu'il a conclu avec cette société un contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 juillet 2021. Ainsi il justifie d'une ancienneté au travail avec le même employeur depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Il produit outre son contrat de travail et plusieurs avenants, ses bulletins de salaire qui révèlent une rémunération d'environ 1 770 euros net par mois. Son employeur qui décrit une personne exemplaire et sérieuse dans une attestation du 15 mars 2024, le soutient dans sa démarche de régularisation et a produit un " pack employeur " comprenant une demande d'autorisation de travail, un extrait K-bis et le relevé de ses cotisations URSSAF. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées. 4. L'exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d'annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai qu'il convient de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, n'est pas fondé à demander la mise à la charge de l'Etat d'une somme, au demeurant non chiffrée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, Signé J. REBELLATO Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2425789_20250430
Données disponibles
- Texte intégral