TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2425819_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de le munir d'un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Goeau-Brissonniere, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " M. A n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à son admission provisoire à ce bénéfice doivent être rejetées. Sur les conclusions d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un récépissé : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Il résulte de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui n'est pas titulaire d'une attestation de demande d'asile et sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1979, a déposé le 20 septembre 2024 à la préfecture de police un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a été remis une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Il est constant qu'aucun récépissé n'a été remis à M. A à la suite du dépôt de cette demande. Alors que l'incomplétude de son dossier n'est pas établie en défense, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une inexacte application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de munir M. A d'un récépissé doit être annulée. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () " 6. Le silence conservé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. A déposée le 20 septembre 2024 a fait naître le 20 janvier 2025 une décision implicite de rejet. Cette décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour fait obstacle à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, au jour du présent jugement, de délivrer à M. A un récépissé. Sur les frais liés au litige : 7. M. A n'étant pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement le versement à Me Goeau-Brissonniere d'une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un récépissé à M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2425819_20250624
Données disponibles
- Texte intégral