TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2425827_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que d'une erreur d'appréciation compte tenu des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 octobre 1979, déclare être entré en France le 1er janvier 2019. Par un arrêté du 31 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. B pour signer les arrêtés et décisions dans la limite des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, en mentionnant en particulier les article L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en précisant que M. A n'est pas entré régulièrement en France, s'est maintenu sur le territoire en étant dépourvu de titre de séjour et en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français, et qu'il est célibataire et sans charge de famille, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas insuffisamment motivé son arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en se bornant à se prévaloir de son entrée en France en 2019, M. A, célibataire, sans charge de famille en France et qui a vécu 40 ans dans son pays d'origine, n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
6. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas, par elle-même, pour objet de renvoyer M. A dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation compte tenu des risques encourus par le requérant au Bangladesh doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
9. Il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions citées au point 8, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. A soutient qu'il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. M. A, qui n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire pour les motifs exposés au point 9, ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'attaches personnelles en France, n'a pas entendu régulariser sa situation et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans le délai durant lequel l'intéressé est interdit de retour sur le territoire français.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 5.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2024 qu'il attaque.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kwemo et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 avril 2025CETTE DÉCISION
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CAA753 octobre 2025
ORCA_25PA02096_20251003Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2425827_20250403
Données disponibles
- Texte intégral