TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2425834_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut d'examen de sa situation particulière, méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les observations de Me Millot, avocate de M. B.
Une note en délibéré a été produite pour M. B le 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 novembre 1996, déclare être entré en France le 12 janvier 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2300331 du 22 février 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Le 19 juillet 2023, ce dernier a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est arrivé en France en janvier 2022 et s'y est maintenu pour assister son frère malade, ce dernier étant cependant décédé le 14 août 2024. Les seules circonstances qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en février 2023, que sa sœur réside en France et que ses neveux et nièces y résident également ne caractérisent pas, à elles seules, l'existence de liens privés d'une intensité particulière, alors par ailleurs qu'il n'établit pas l'allégation selon laquelle il contribuerait effectivement à l'éducation de ces derniers et leur offrirait un soutien matériel. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 20 août 2024, que le préfet de police, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
7. En second lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024 qu'il attaque.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2425834_20250403
Données disponibles
- Texte intégral