TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2425850_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 17 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 21 mars 2024, rejeté cette demande aux motifs que " le requérant ne remplit, à la date à laquelle la commission a statué, ni les conditions de ressources financières requises par l'article L. 121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ni les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées au décret n°20121208 du 30 octobre 2012 ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 772-8 du code de justice administrative : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande en vue de bénéficier d'une offre de logement, il appartient au préfet de région Ile-de-France, préfet de paris, notamment à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d'incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 5. Par une décision du 21 mars 2024, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. A au motif qu'il ne remplissait ni les conditions de ressources financières requises par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ni les conditions de permanence de la résidence. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article L. 121-1 du CESEDA, abrogées par une ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, ne pouvaient servir de base légale pour apprécier des conditions de ressources financières et, d'autre part, M. A soutient disposer d'un droit au séjour, ce que le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne conteste pas, alors qu'il n'a pas non plus produit, ainsi qu'il le lui incombait en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, le dossier administratif de l'intéressé. Dans ces conditions, en estimant que sa demande ne remplissait pas les conditions de ressources financières et les conditions de permanence de la résidence, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 21 mars 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 21 mars 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La magistrate désignée, A. B signé La greffière, J. Iannizzi signé La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2425850/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2425850_20250320
Données disponibles
- Texte intégral