TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2425869_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C A B, représenté par Me Kwemo, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Kwemo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 5 juin 1975, a présenté le 31 mai 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le 3 juin 2024, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'OFII a rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 juin 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () Toute décision de rejet doit être motivée ". 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme A B est rejetée au motif qu'elle a présenté une demande d'asile tardivement sans motif légitime. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII a, le 3 juin 2024, examiné la vulnérabilité de Mme A B. Si la requérante se prévaut de sa situation de précarité, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément étayé alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée par un ami, avec son fils âgé de quatorze ans et qu'elle n'a fait état, lors de son entretien de vulnérabilité, d'aucun problème de santé particulier ou autre élément attestant d'une situation d'une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme A B, qui a sollicité l'asile le 30 mai 2024 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 19 décembre 2023, n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'OFII a commis une erreur d'appréciation ni, en tout état de cause, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et au droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA758 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2425869_20241108
Données disponibles
- Texte intégral