TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2425870_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges. Il soutient que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Belgique et qu'il n'y connait personne ce qui rend sa situation très précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Ehueni, avocat commis d'office, représentant M. C, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant afghan né le 5 septembre 2002, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Si M. C fait valoir que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Belgique, qu'il n'y connait personne ce qui rend sa situation très précaire et fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers la Belgique impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu'il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Belgique à des traitements inhumains ou dégradants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2425870_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel