TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2425878_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gracia, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant éthiopien, né le 6 septembre 1997 à Gonder (Ethiopie), entré sur le territoire français le 25 avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale sur le fondement de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 15 mars 2024, notifiée le 13 avril 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré cette demande irrecevable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l'a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A, qui est représenté par une avocate, demande à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, il n'établit pas avoir déposé une telle demande. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratif spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a été prise, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique que sa demande de réexamen auprès de l'OFPRA a été déclarée irrecevable. La décision entreprise relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'il craint d'être persécuté en raison de ses opinions et de son engagement politiques en cas de retour dans son pays d'origine et se prévaut, à ce titre, de ce que son père a déjà fait l'objet de menaces de la part des autorités éthiopiennes et de ce que sa famille a été victime d'une expropriation de ses terres. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de persécution en cas de retour en Ethiopie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Ethiopie et déclare être entré en France le 25 avril 2017 et y vivre depuis cette date. Toutefois, il n'établit pas les attaches sur le territoire français dont il se prévaut, ni, d'une part, être dépourvu de toute attache familiale en Ethiopie, d'autre part, avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors le moyen relatif à la méconnaissance de l'article 8 doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le Président-rapporteur, Signé J-Ch. GRACIAL'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINO La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Chronologie de l'affaire
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TA754 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2425878_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2425878_20250204
Données disponibles
- Texte intégral