TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2425886_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Elle soutient qu'elle est menacée dans son pays et souhaite rester en France où réside son frère, également demandeur d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Ivanova, avocate désignée représentant Mme C, assistée de M. A, interprète en langue soninké, qui invoque les moyens tirés du défaut de motivation et de l'atteinte à sa vie familiale, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui présente un nouveau moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C, ressortissante mauritanienne née le 6 décembre 1993, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que Mme C a demandé l'asile en France le 29 août 2024, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'elle avait précédemment déposé une demande d'asile en Espagne le 30 juillet 2024, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 2 septembre 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 10 septembre 2024 sur le même fondement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, si Mme C soutient que son frère réside en France où il a demandé l'asile, elle n'était, à la date de la décision attaquée, présent en France que depuis moins de trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait résidé auparavant et la présence de son frère n'est pas à elle seule de nature à établir une violation de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2024. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2425886_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel