TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2425903_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2024 et 12 février 2025, M. B A représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public ;
- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour est disproportionnée et sa présence n'est pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1975, allègue être entré en France en août 2017. Il a été interpellé par les services de police le 28 août 2024 à la suite d'un contrôle routier, pour défaut de permis de conduire et conduite en ayant fait usage de stupéfiants. Par un premier arrêté du 29 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
3. Le préfet de police s'est fondé, pour obliger M. A à quitter le territoire français sur les dispositions précitées de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant que ce dernier a sollicité un titre de séjour le 21 mai 2024, comme en atteste le courrier de la préfecture de police intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Si un tel document ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il permet néanmoins de démontrer que M. A a sollicité la délivrance d'un titre et que sa demande était, à la date de l'arrêté attaquée, en cours d'instruction. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit ainsi être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant refus de délais de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. D'une part, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour.
6. D'autre part, l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A impose nécessairement à l'administration qu'elle procède à l'effacement de la mention de cette mesure dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés en date du 29 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement du signalement de M. A afin de non-admission dans le système d'information " Schengen " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2425903_20250410
Données disponibles
- Texte intégral