TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2425952_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2024 et 9 février 2025, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 20 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 août 1980, déclare être entré en France le 14 avril 2023. La demande de protection internationale qu'il a présentée a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 15 septembre 2023 et 14 mars 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 janvier 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en mentionnant en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée par la CNDA le 14 mars 2024, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté du 9 septembre 2024, que le préfet de police, aurait omis d'examiner la situation particulière du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, dans ces conditions, être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. A déclare vivre avec une compatriote bangladaise, avec qui il serait marié, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par cette dernière a également été rejetée par la CNDA et qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2024. Par ailleurs, la circonstance que sa conjointe est enceinte depuis le 6 octobre 2024, soit postérieurement à l'édiction de la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité. En outre, l'intéressé, qui est entré en France en avril 2023, n'établit ni n'allègue l'existence d'autres attaches personnelles sur le territoire national. Enfin, si M. A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour, indique souffrir de diabète et d'une neuropathie optique asymétrique, il n'établit pas être insusceptible d'être pris en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
8. En dernier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. D'autre part, le requérant ne produit, dans la présente instance, aucun autre élément circonstancié de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Bangladesh. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des risques que le requérant serait susceptible d'encourir dans son pays d'origine doit être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Martin Hamidi et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA753 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2425952_20250403
Données disponibles
- Texte intégral