TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2425977_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B, représenté par
Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de production du rapport établi par le médecin rapporteur, il ne peut être vérifié que les prescriptions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ;
- la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il n'est pas possible de vérifier l'existence et le caractère complet des mentions de cet avis ainsi que le caractère collégial de la délibération, ni que les médecins auteurs de l'avis étaient compétents pour signer l'avis médical, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins signataires ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire, dès lors que l'ensemble des éléments d'ordre médical sur lesquels s'est fondé le collège de médecins de l'OFII n'a pas été produit dans la présente instance ;
- le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 décembre 2023 et a méconnu son pouvoir d'appréciation ;
- le préfet de police n'a pas réalisé un examen effectif de sa situation ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier du traitement adapté à sa pathologie en Côte d'Ivoire ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Claux.
1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 2000, a sollicité, le
21 décembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, l'avis est émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la composition est fixée par décision du directeur général de l'office, au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de cet office à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre. Le premier alinéa de l'article R. 425-13 précise que le collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que " le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
3. M. B soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, l'administration a produit, à l'instance, la copie de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le
11 mars 2024, visé par la décision attaquée, et qui comporte toutes les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Cet avis a été signé, de façon lisible, par les docteurs Sebille, Horrach et Triebsch. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B a été établi par le docteur C, qui ne siégeait pas dans le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or, M. B ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Enfin, ces médecins ont été désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l'OFII, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées eu égard à la circonstance qu'il souffre d'importants problèmes psychiatriques et d'un stress post traumatique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un avis rendu le 11 mars 2024, a estimé que si son état de santé rend nécessaire une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B produit des ordonnances délivrées entre 2021 et 2024, des certificats médicaux du centre de santé Marcadet des 12 juillet, 28 septembre, 4 octobre, 13 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2021, un certificat médical du centre psychiatrique du 9 novembre 2021, un compte rendu de passage aux urgences du 18 mai 2023, un certificat médical des hôpitaux de Saint-Maurice du 12 février 2024 attestant de sa pathologie, ces documents, antérieurs à l'avis des collèges des médecins de l'OFII du 11 mars 2024, n'apportent aucune indication sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Il en va de même du certificat médical des hôpitaux de Saint-Maurice, postérieur à la décision attaquée, en date du 19 novembre 2024. Par ailleurs, si le requérant produit un certificat médical d'un médecin généraliste de la COMEDE du 6 mars 2023, indiquant que l'absence de prise en charge pourrait mettre M. B en danger et que la Côte d'Ivoire ne semble pas pouvoir assurer la continuité des soins pour les patients ayant une pathologie similaire à la sienne, ce document est à lui seul insuffisant pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, postérieur, en date du 11 mars 2024. Il en va de même pour le précédent avis de l'OFII du 4 avril 2022 indiquant que le défaut de prise en charge de l'intéressé était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, dès lors qu'il est antérieur de près de deux ans à celui rendu par le même organisme le 11 mars 2024. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
7. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est présent en France depuis 2019, qu'il a travaillé à plusieurs reprises dans le cadre de contrats à durée indéterminée signés, le 1er octobre 2020, en qualité d'ouvrier polyvalent, le 1er mars 2022, en qualité de carreleur et a bénéficié d'un contrat d'accompagnement pour l'emploi signé le 22 février 2021, qu'il pratique le judo et qu'il est parfaitement intégré en France. Toutefois l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une durée de présence significative sur le territoire français. Il ne justifie également pas disposer d'une insertion professionnelle au jour de la décision contestée. Enfin, M. B ne justifie pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être examinés aux points 5 et 7, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
JB. Claux
La présidente,
Signé
V. Hermann JagerLa greffière,
Signé
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2425977_20250203
CAA7519 février 2026
DCA_25PA01984_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2425977_20250203
Données disponibles
- Texte intégral