TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2426157_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les observations de Me Locqueville, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 3 août 2001, soutient être entré en France le 25 septembre 2017. Il a présenté le 26 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de seize ans et y séjourne depuis le mois de décembre 2017, ce qui représente, à la date de l'arrêté attaqué, près de sept années de présence habituelle sur le territoire français, où réside également son père sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 juillet 2031. D'autre part, M. B établit avoir suivi un cursus scolaire en France, d'abord en " unité pédagogique pour élèves allophones arrivants " (UPE2A) au titre de l'année scolaire 2017-2018, puis en première et terminale " certificat d'aptitude professionnelle : électricien ", filière dans laquelle il a obtenu de bons résultats et a été diplômé en juin 2020. Il a ensuite poursuivi sa formation en apprentissage au sein d'une entreprise d'électricité située à Landerneau (Finistère), tout en poursuivant sa scolarité en centre de formation des apprentis à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Il obtenu en juillet 2022 un nouveau " certificat d'aptitude professionnelle : spécialité électricien ". M. B présente une promesse d'embauche établie le 28 décembre 2022 par l'entreprise l'ayant accueilli en apprentissage, ainsi qu'un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail rempli par cette même entreprise en décembre 2023. Depuis février 2024, il a effectué plusieurs missions en intérim en tant qu'électricien en bâtiment. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du très jeune âge auquel il est arrivé en France, de la durée de son séjour sur le territoire français, de son parcours scolaire et de ses efforts d'insertion professionnelle sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2426157/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2426157_20250411
Données disponibles
- Texte intégral