TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2426245_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme D C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 24 septembre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 27 février 2024 dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Fournier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative / et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été édictée en méconnaissance de son droit à l'information et des dispositions des articles L. 551-19 et suivants, D. 551-16, L. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII ne démontre pas que l'entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle eu égard à l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, au regard des prescriptions posées en la matière par les dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matalon ; - et les observations de Me Fournier, représentant Mme C, assistée d'un interprète en langue tamoul Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sri lankaise, a présenté le 23 septembre 2024 une demande tendant à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 24 septembre 2024, l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 24 septembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 5. La décision attaquée a été signée par M. A B, directeur territorial de l'OFII de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 6. La décision attaquée vise notamment les articles 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, L. 551-16/15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état de ce que la requérante n'a pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant votre entrée en France. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le directeur général de l'OFII pour rejeter sa demande d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 7. L'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " L'article D. 551-16 du même code prévoit que : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. " Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " L'article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après l'introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil. () Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement. " 8. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'offre de prise en charge proposée à la requérante mentionnait la possibilité qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil si elle ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l'asile et qu'elle a certifié que cette information lui a été communiquée dans une langue qu'elle comprenait. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. L'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été reçue par les services de l'OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 24 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. La requérante soutient que le directeur général de l'OFII a commis une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Toutefois, la requérante, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 24 septembre 2024 s'est bornée à déclarer qu'elle était hébergée dans un appartement loué par son mari mais n'a à aucun moment fait état de problème de santé. Par suite, le directeur général de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité et du défaut d'examen de celle-ci doit être écarté. 13. La requérante qui n'établit ni-même n'invoque un risque de séparation avec son enfant, n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Fournier et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, D. MATALON La greffière D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2426245_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel