TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2426271_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B, représentée par
Me Haik, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation des décisions du 19 août 2024 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que l'arrêté :
-a été pris par un auteur incompétent ;
-est entaché d'irrégularité procédurale faute de preuve de la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
-est insuffisamment motivé en fait car il se borne à mentionner l'avis du collège des médecins de l'OFII sans autre précision sur l'état de santé de l'intéressée ;
-est entaché d'erreur de droit, le préfet de police s'étant cru à tort lié par cet avis ;
-méconnaît L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des problèmes de santé de l'intéressée dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette prise en charge ne pouvant être assurée au Mali ;
-méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu de l'indisponibilité des traitements dont elle a besoin au Mali ;
-méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, depuis 2018 ;
-est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 31 mai 1991 au Mali, dont elle est une ressortissante, déclare être entrée en France le 13 novembre 2020. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 août 2024, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-00924, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le 8 juillet 2024, le préfet de police a donné délégation à François Lemâtre, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par avis du 26 février 2024 produit par le préfet à l'appui de son mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont estimé que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelles gravité.
5. D'une part, il en résulte que le moyen d'irrégularité procédurale tiré de l'absence de consultation de cet organisme préalablement à l'édiction de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
6. D'autre part, en se bornant à mentionner, s'agissant de l'état de santé de la requérante, la circonstance que par l'avis précité, les médecins du collège de l'OFII ont estimé que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de police a suffisamment motivé en fait l'arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient Mme B.
7. De troisième part, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se serait cru tenu par l'avis du 26 février 2024 de refuser l'admission au séjour de Mme B.
8. De quatrième part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. En l'espèce, si la requérante justifie bénéficier en France d'un suivi médical, elle se borne à affirmer que le défaut de ce dernier pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que cette affirmation n'est étayée par aucun élément, notamment par les documents médicaux qu'elle produit, de nature à remettre en cause la présomption résultant de l'avis du 26 février 2024 déjà mentionné, conformément au principe rappelé au point précédent. Il en résulte par ailleurs que la circonstance, à la supposer établie, que la requérante ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate au Mali est sans incidence sur son droit au séjour en France, au regard des dispositions précitées au point 3. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Mme B se borne à invoquer l'ancienneté alléguée de moins de quatre ans à la date des décisions attaquées, alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches à l'étranger où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Il en résulte qu'en édictant la décision en litige, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions et stipulations précitées aux points 6 et 10, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées aux points 9 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant les décisions attaquées, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mme B.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si Mme B soutient qu'elle ne pourrait bénéficier au Mali du suivi médical dont elle a besoin, elle ne justifie pas des conséquences d'un tel défaut ni par suite que ce dernier s'analyserait en un traitement prohibé par les stipulations précitées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2426271_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel