TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2426285_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er octobre, 12 novembre 2024 et 7 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A C, représentée par Me Abi Nader, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour la période de janvier 2024 à janvier 2025 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi création d'entreprise " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : -Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris par un auteur incompétent ; -Le refus de séjour méconnaît les articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -L'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; -Elle est fondée sur un refus de séjour illégal et donc elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de cette dernière n'est fondé. Par une décision du 2 décembre 2024, Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Abi Nader, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 12 août 1998, ressortissante du Liban, entrée en France le 2 septembre 2021, a demandé le renouvellement du titre de séjour biannuel portant la mention " étudiant " dont elle disposait sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L.411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L.422-1 () ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restrant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel ou sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter l'arrêté attaqué, le préfet de police s'est fondé sur la seule circonstance que la requérante n'a pas poursuivi des études au titre de l'année 2022/2023, alors qu'elle avait obtenu un master 2 " changement climatique, gestion agricole et territoires " au terme de l'année 2021/2022 et qu'au titre de 2023/2024 et, partant, à la date de l'arrêté attaqué, elle a suivi un master " management et marketing en développement durable " en alternance, son employeur, l'association Terre et Cité, attestant de ses qualités, de son sérieux et de son implication. Elle fait valoir, sans être contredite, le caractère complémentaire des deux formations dans une logique de spécialisation dans la gestion et la conception de projets liés au développement durable. Il en résulte qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a entaché son arrêté d'illégalité et que ce dernier doit, par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Compte tenu de la date à laquelle le présent jugement est prononcé, il n'implique pas que soit délivré à la requérante un titre de séjour pour la période de janvier 2024 à janvier 2025, ce dernier étant privé d'objet. Il en résulte, en revanche, que le préfet doit procéder au réexamen de la situation de l'intéressée en tenant compte de son droit au séjour en qualité d'étudiante au titre de l'année 2023/2024, droit que le présent jugement reconnaît. Il lui est enjoint de le faire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Abi Nader en application desdites dispositions, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation de Mme A C en tenant compte de son droit au séjour en qualité d'étudiante au titre de l'année 2023/2024 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Abi Nader, conseil de Mme A C, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 2021, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Abi Nader et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2426285/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA754 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2426285_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2426285_20250304