TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 2×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2426383_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2426383/8 du 14 novembre 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant sur la requête présentée le 30 septembre 2024 par M. A, a annulé l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal compétent les autres conclusions de cette requête tenant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour. Par cette requête, M. A soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle entachée d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision se fonde sur des données issues de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans qu'il ne soit établi que l'intéressé ait été prévenu de la consultation du fichier, que l'agent de préfecture ayant procédé à cette consultation ait été habilité à le faire en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et que les services de police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents n'aient été préalablement saisis ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L.432-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers ne s'applique pas aux demandes de renouvellement des titres de séjour ; - elle est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'article L.432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Atger, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 13 aout 1999, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 12 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 12 juillet 2024, dont l'intéressé a demandé l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2426383/8 du 14 novembre 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant sur la requête présentée le 30 septembre 2024 par M. A, a annulé l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser la délivrance du titre demandé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier qu'en refusant le renouvellement du titre de séjour, le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier. 6. En troisième lieu, il ressort des termes du procès-verbal de séance de la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 29 mai 2024, que les deux personnalités qualifiées dûment désignées par l'arrêté du 8 décembre 2023 étaient présentes lors de la séance. Le quorum fixé par les dispositions précitées était ainsi atteint et l'absence de l'élu local désigné par le conseil de Paris ou d'identification du président de la séance sur l'avis rendu n'a pu entacher d'irrégularité la composition de la commission. Par suite le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision se fonde sur des données issues de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires sans qu'il ne soit établi que l'intéressé ait été prévenu de la consultation du fichier, que l'agent de préfecture ayant procédé à cette consultation ait été habilité à le faire en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et que les services de police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents n'aient été préalablement saisis. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soient fondé sur des informations issues de ce fichier. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de ce fichier doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Et aux termes de l'article L. 432-2 : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire. () ". 9. Il ressort de pièces du dossier que la décision attaquée a pour base légale les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A soutient que les dispositions de l'article L.432-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers ne s'appliquent pas aux demandes de renouvellement des titres de séjour, il ressort des dispositions de l'article L. 432-2 que l'autorité administrative peut en refuser le renouvellement dès lors que l'intéressé cesse d'en remplir les conditions, en particulier au regard de la condition liée à l'ordre public figurant à l'article L. 432-1. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être, en tout état de cause, écarté. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A au regard de l'article L.432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de L 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 3o Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, ()". 12. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de la menace à l'ordre public en raison, d'une part, de la condamnation de l'intéressé, le 25 mars 2019, par le tribunal correctionnel de Paris, à un an d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants (récidive), détention non autorisée de stupéfiants (récidive) et usage illicite de stupéfiants et de celle du 17 avril 2021, par le tribunal correctionnel de Paris, à un an d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive) et usage illicite de stupéfiants, et, d'autre part, de la circonstance qu'il est connu défavorablement des services de police pour violence commise sans incapacité en réunion et escroqueries commises le 1er janvier 2020. Il ressort également de l'extrait du casier judiciaire produit par le préfet en défense que l'intéressé avait été également condamné le 21 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour détention, offre ou cession et usage illicite de stupéfiants en récidive et du procès-verbal établi le 4 novembre 2024 par les services de police que M. A a été interpellé le 4 novembre 2024 à Paris en possession de 199 grammes de résine de cannabis et qu'il a alors été placé en garde à vue pour les infractions d'usage, cession, acquisition et détention de produits stupéfiants. Au regard de la succession des infractions à la législation sur les stupéfiants commises par l'intéressé et des faits récents à l'origine de son placement en garde à vue, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. A représentait une menace à l'ordre public. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2001 alors qu'il était âgé de deux ans. Ses parents sont en situation régulière et ses frères et sœurs ont la nationalité française. M. A, qui a poursuivi sa scolarité jusqu'en 2016, a été placé à l'aide sociale à l'enfance à compter du 16 août 2012 jusqu'à sa majorité puis a bénéficié d'un contrat de jeune majeur à compter du 23 novembre 2017 valable jusqu'à ses 21 ans. Il ne justifie toutefois d'une activité professionnelle que du 1er septembre 2022 au 28 avril 2023, alors qu'il soutient ne s'être vu délivrer des récépissés ne l'autorisant pas à travailler qu'à compter de novembre 2023. La qualité de son intégration dans la société française est par ailleurs sérieusement remise en cause par les condamnations prononcées à son encontre et par les signalements dont il fait l'objet ainsi qu'il a été dit au point 12. du présent jugement. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et le préfet n'a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Atger et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. HémeryLa greffière, Signé D. Permalnaick La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2426383/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2426383_20250129
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