TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2426500_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er octobre 2024, enregistrée le 3 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis le dossier de la requête de M. B... A... au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier était complet. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : M. A... a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police. Le 11 juin 2024, le préfet de police a invité M. A... à produire, dans un délai d’un mois, ses observations et les documents en sa possession relatifs à une procédure pour détention de chien d’attaque non stérilisé. Par décision du 18 septembre 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’il n’avait pas produit les suites judiciaires concernant cette procédure. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » D’autre part, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas produit les pièces demandées en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit les suites judiciaires relatives à la procédure pour détention de chien d’attaque non stérilisé. Toutefois, la demande adressée au requérant le 11 juin 2024 par les services de la préfecture n’était pas une mise en demeure de production de la procédure judiciaire concernant la détention de chien d’attaque non stérilisé mais une invitation à présenter des observations sur cette procédure ainsi que, « le cas échéant, [à] adresser les copies des documents (procès-verbaux par exemple) en [sa] possession ». L’intéressé a répondu à cette demande le 14 juin 2024 en expliquant les circonstances dans lesquelles il a été interrogé par les services de police à propos d’aboiements intempestifs et en indiquant n’avoir jamais été mis au courant de suite à cette procédure et n’avoir reçu aucun document y relatif. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu’en estimant son dossier de demande de naturalisation incomplet, le préfet de police a entaché d’une erreur de fait sa décision qui est, par suite, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée et que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation. Cette annulation implique que le préfet de police reprenne l’instruction de la demande de naturalisation de M. A.... D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, M. Jaffré La greffière, Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2426500_20251211
Données disponibles
- Texte intégral