TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2426563_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 octobre, 6 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et aurait prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 613-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner l'annulation de la décision fixant le pays de destination pour défaut de base légale ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner l'annulation de la décision d'interdiction de retour pour défaut de base légale ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Arrom, représentant M. C qui reconnait que la décision attaquée ne comporte pas d'interdiction de retour sur le territoire français.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 septembre 2024, le préfet de police a uniquement obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
3. L'arrêté attaqué du 7 septembre 2024 se borne à obliger M. C à quitter le territoire et fixe le pays vers lequel il pourra être reconduit et ne prononce aucune mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de police que M. C, ressortissant malien né en 1977 est entré en France en mai 1997, qu'il y a résidé de manière régulière notamment sous couvert d'une carte de résident de 2006 à 2021, qu'il a eu deux enfants de nationalité française, qu'il n'avait fait préalablement l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet de police a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle M. C qui est fondé pour ce seul motif à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de se prononcer sur la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandés par le conseil de M. C sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police 7 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C au regard de son droit au séjour en France dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C,au préfet de police et à Me Arrom.
Délibéré après l'audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président ;
- M. B, premier-conseiller ;
- M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
A. BEAL
Le président
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2426563_20250311
Données disponibles
- Texte intégral