TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2426606_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 3 et 7 octobre 2024 et 22 janvier 2025, M. B D A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'insuffisance de motivation ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - est entaché d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Le préfet de police a produit un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025 qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les observations de Me Ottou pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. M. A soutient qu'il est né le 6 septembre 2008. Pour établir sa minorité, il verse aux débats un extrait du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal de grande instance de Dixinn et sa transcription dans le registre de l'Etat civil. A défaut d'élément remettant en cause le caractère régulier des documents d'état civil produits, et nonobstant la circonstance que l'intéressé ait déclaré au cours de son audition être né le 6 septembre 2006, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l'effacement du signalement de l'intéressé au sein du système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement de M. A du système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me OTTOU représentant M. B D A et au préfet de police. Copie en sera adressée à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE). Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2426606_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel