TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2426701_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; à titre subsidiaire d'annuler seulement l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise - et les observations de Me Ait-Mouhoub pour M. A, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant népalais, né le 5 février 1993, est entré en France le 5 mars 2016. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 4 septembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A qui a demandé un titre salarié fondé sur l'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. D'une part, s'il fait valoir qu'il a conclu un contrat de travail en tant que serveur depuis le 14 avril 2022, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, notamment eu égard à la faible ancienneté de la période d'activité dont il se prévaut, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point. D'autre part, malgré la présence de son père et de sa mère en France et en dépit d'une relation au demeurant récente, depuis 2023, avec une ressortissante française, de telles circonstances ne peuvent être regardées comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité. Enfin, le préfet fait valoir qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 28 août 2018, puis d'une deuxième le 7 février 2020 puis d'une troisième obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2021 et d'une quatrième obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2021. Ainsi le préfet a pu légalement estimer que sa situation ne relevait des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, et malgré sa présence en France depuis 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, premier conseiller, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, Signé T. RENVOISE Le président, Signé J-Ch. GRACIALa greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2426701/3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2426701_20250225
Données disponibles
- Texte intégral