TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2426703_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, un mémoire enregistré le 17 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 août 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Charles, représentant M. B, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 16 août 1996, a sollicité le renouvellement de son titre séjour auprès du préfet de police le 18 juillet 2023. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d'administration hors classe de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () " 5. Si M. B se prévaut de la circonstance qu'il est arrivé en France en 2020 pour rejoindre sa mère et son beau-père, tous deux titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle, et qu'il a travaillé depuis son entrée en France, il n'établit son activité professionnelle qu'à compter du mois de novembre 2021. Il fait en outre valoir que, son beau-père étant invalide et sa mère ne travaillant pas, ses propres revenus sont la seule ressource du foyer. Il est toutefois constant que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces circonstances, eu égard au caractère récent de la présence en France de l'intéressé et de son insertion professionnelle, et au peu d'éléments attestant de l'intensité de ses liens en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que, dans un avis du 11 janvier 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant n'apporte pas, en soutenant que le défaut de traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en produisant un certificat médical indiquant que sa pathologie chronique nécessite un suivi à l'hôpital Bichat, d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. S'il soutient que le contexte politique du pays l'expose à des risques de marginalisation, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ce contexte l'empêcherait de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient être entré en France en 2020, établit exercer une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2021 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'août 2023. Il en ressort également que sa mère et son beau-père résident en France et sont titulaires de cartes de séjour pluriannuelles. Le requérant fait en outre valoir qu'il est leur seule source de revenus, son beau-père s'étant vu reconnaître un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %. Toutefois, compte tenu de la durée de présence en France du requérant, de l'ancienneté de son intégration professionnelle et de la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté. 11. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation. 12. En dernier lieu, le requérant n'établit pas, au vu des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale tels qu'ils ont été décrits au point 10, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 16. Il ressort des pièces du dossier que concomitamment à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par M. B. Par suite, dès lors que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations à l'occasion de sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'avait pas à en solliciter d'autres spécifiquement sur la mesure d'éloignement édictée concomitamment au refus de titre. En outre, l'intéressé ne fait valoir aucun élément qui aurait été de nature à influencer le sens de la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 17. En troisième lieu, au vu des éléments de la situation personnelle du requérant exposés au point 5, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 19. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant contre la décision d'éloignement opposée à M. B. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du même code doit, en tout état de cause, être écarté au regard de ce qui a été dit au point 7. 20. En dernier lieu, eu égard aux éléments de la situation du requérant exposés au point 10, il n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 22. En deuxième lieu, eu égard aux éléments de la situation du requérant exposés au point 10, et le requérant ne se prévalant pas de risques spécifiques au retour dans son pays d'origine, il n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 23. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2426703_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel