TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2426735_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 octobre 2024 et le 15 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son autrice ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de M. Gracia ; - et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, avocate de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990 à Comilla (Bangladesh) et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile dont le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2016, notifié le 15 octobre 2016, a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 avril 2017, notifiée le 15 avril 2017. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment considéré que l'intéressé est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a reçu de la préfecture de police une convocation, datée du 15 janvier 2024, à s'y présenter le 22 janvier 2025. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. 3. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour ni de réexaminer sa situation, son rendez-vous en préfecture de police du 15 janvier 2024 ayant, à la date de lecture du présent jugement, déjà eu lieu. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 septembre 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président rapporteur, Signé J-Ch. GRACIAL'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINO La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Chronologie de l'affaire
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TA754 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2426735_20250204
CAA7518 décembre 2025
DCA_25PA01031_20251218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2426735_20250204