TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2426801_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Mes Taelman et Le Pors, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît aussi l'article L. 435-1 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde ;
- la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'incompétence et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle, elle est aussi illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Roche, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. D E, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité et signataire de l'arrêté litigieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police " et l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. "
4. L'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, dès lors que cette décision est suffisamment motivée et que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'une autre pièce du dossier, que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi préalablement à l'édiction des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018. Il a successivement occupé trois emplois en contrat à durée indéterminée et à temps plein, d'octobre 2021 à juillet 2022 en tant que commis de cuisine, puis de novembre 2022 à septembre 2023 et à compter de janvier 2024 comme employé polyvalent dans la restauration rapide. Ces circonstances, au regard du caractère discontinu des relations de travail et de la nature des emplois occupés, ne témoignent ni d'une insertion professionnelle pérenne, ni de la possession d'une qualification particulière. Il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh, pays où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces circonstances, malgré la volonté d'intégration dont a fait montre l'intéressé notamment en participant à titre bénévole à des activités sociales et en cherchant à perfectionner son français, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, dès lors que le requérant n'a pas formé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas examiné d'office un éventuel droit au séjour qu'il tirerait de ces dispositions, M. A ne saurait utilement s'en prévaloir.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
10. Compte tenu des éléments exposés au point 7, M. A ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ni de considérations humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est donc pas fondé.
Sur les autres moyens soulevés contre de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant les pays de destination :
11. Il résulte des énonciations des points 2 à 10 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, ni, par suite, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. C
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2426801_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel