TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2426812_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 23 mars 2025, M. B A, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, n'a pas été précédée d'un avis de la commission du titre de séjour, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, pour M. A, présent. M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis le mois d'octobre 2014, ainsi que l'établissent les justificatifs nombreux, probants et variés qu'il produit. Il ressort également de ces pièces, notamment des bulletins de paie, des attestations de concordance rédigées par ses employeurs successifs, des pièces produites à l'appui d'une demande d'autorisation de travail par la société SAS JJC, et des mouvements enregistrés sur son compte bancaire, que le requérant travaille depuis décembre 2016, sous l'identité de personnes portant le même nom de famille que lui. Il a d'abord exercé, jusqu'en juillet 2019, la profession de magasinier pour l'entreprise SAS Gonzalez Logistique Services. Puis, à compter de janvier 2020, il a été employé par la société SAS JJC en tant que plongeur puis, à compter de janvier 2022, comme commis de cuisine. Cette société a attesté de la réalité du travail effectué et de son souhait de continuer à pouvoir employer M. A, dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 2 septembre 2024 en l'ensemble de ses dispositions. 4. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sauf changement des circonstances de droit ou de fait. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sauf changement des circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, G. CLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2426812_20250515
Données disponibles
- Texte intégral