TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2426822_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile, en l'absence de saisine des autorités responsables de son examen dans un délai de six mois à compter de son enregistrement, de sorte qu'il a droit au maintien sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " L'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 juillet 2022, les autorités slovènes ont donné leur accord pour la reprise en charge de M. B sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement du 26 juin 2013. Si le préfet de police soutient avoir décidé de transférer M. B aux autorités slovènes, il est constant que le transfert n'a pas été exécuté. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même soutenu, que M. B aurait été détenu ou aurait pris la fuite. Il en résulte que, faute d'avoir mis en œuvre ce transfert dans un délai de six mois courant à compter du 22 juillet 2022, soit avant le 22 janvier 2023, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire, à la date de la décision attaquée. Dès lors, M. B ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'arrêté litigieux doit être annulé.
4. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. C
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2426822_20250327
Données disponibles
- Texte intégral