TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2426823_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, les documents demandés ayant été envoyés par courrier à la préfecture de police ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 11 avril 1992, a sollicité le 9 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 14 mai 2024, le préfet de police a classé sans suite cette demande. M. A demande l'annulation du classement sans suite de sa demande, ensemble le rejet implicite de son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée a été prise au motif que M. A n'avait pas produit les documents demandés par courrier du 9 avril 2024, le cerfa de demande d'autorisation de travail au montant du SMIC en vigueur et une attestation de vigilance URSSAF de moins de trois mois par courrier ou courriel. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis ces documents par courrier reçu le 10 mai 2024 à la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de SchottenLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2426283/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2426823_20250214
Données disponibles
- Texte intégral